La lutte contre les violences faites aux femmes implique nécessairement une législation efficace et adaptée. Malheureusement l’arsenal juridique congolais actuel ne permet pas d’assurer une protection suffisante de la femme contre les violences dans la mesure où les incriminations existantes ne permettent pas de réprimer tous les actes de violence susceptibles d’être exercés sur la femme.
La révision des codes pénal et de la famille, entrepris par le gouvernement représente une grande opportunité en vue de renforcer la protection de la femme. Elle permettra d’ériger en infraction les actes de violence qui ne sont pas pris en compte par le code actuel et d’aboutir à une rédaction différente de certains articles, afin de mieux les adapter à la définition des violences faites par les nations unies à travers la déclaration de 1993.
Sur le plan civil, l’adoption de la loi n° 073/ 84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille en 1984 était vue comme une avancée considérable pour lutter contre les violences domestiques exercées sur la femme, particulièrement les veuves. Celles-ci faisaient l’objet de beaucoup de sévices et se voyaient imposer des rites de deuil qui prenaient parfois un caractère inhumain : rasage des cheveux et de tous les poils, poudrage au charbon, privation d’aliments etc. Grâce au code, aucun rite de deuil ne peut plus être imposé à la veuve. Désormais c’est volontairement qu’elle s’y soumet (article 800 du code de la famille). Toutes les coutumes ont cessé d’avoir force de loi dans les matières régies par le code de la famille (article 808).
Les sévices ou mauvais traitement exercés sur les veuves à l’occasion des cérémonies de funéraires sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal (article 801 du code de la famille). Cependant, en dépit de ces avancées significatives, aucune réforme d’envergure du code pénal qui date de 1810, n’a permis de faire de ces sévices une infraction particulière. Elles sont punies comme des violences et voies de fait alors certains actes représentent parfois une gravité telle qu’ils ne peuvent être considérés comme des violences légères.
En outre, les sévices et injures, qui sont des formes de violence figurent parmi les causes de divorce prévues à l’article 180 du code de la famille. Néanmoins il serait plus judicieux que la nouvelle rédaction du code ajoute le terme de violences afin d’englober tous les actes pouvant porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la femme, y compris le viol conjugal lorsque ceux -ci sont assez graves pour justifier la rupture du lien matrimonial.
Aussi, certaines dispositions du code de la famille réglementant des aspects importants de la vie familiale, se trouvent être en déphasage de l’évolution des mœurs congolaises et sont vues comme des facteurs favorisant la violence à l’égard des femmes. C’est le cas de la notion de dot prévue aux articles 140 et 141. Le code en effet, était censé unifier des pratiques coutumières éparses en édictant des règles communes applicables à tous.
Cependant une survivance des pratiques coutumières s’opère au mépris de la loi au sujet de la dot, dénaturant ainsi son caractère symbolique. Suivant les usages de chaque ethnie, et avec la dépréciation de la valeur du franc CFA, les futurs conjoints déboursent des sommes faramineuses qui occasionnent par la suite des violences conjugales, alors que le code fixe le montant de la dot à cinquante milles francs (50 000 FCFA).
Nous recommandons ainsi à la Commission chargée de la révision de ce code, d’aboutir à une réglementation conséquente de la question de la dot : soit en fixant un montant raisonnable susceptible d’être appliqué par tous soit en encadrant les pratiques des différentes ethnies.
De même, L’usage de l’expression « le mari est le chef de la famille » par le code à son article 168, à propos de la direction matérielle de la famille, est parfois interpréter par l’homme comme le moyen de perpétuer les relations de pouvoir inégales entre l’homme et la femmes, conduisant à cet effet à des actes de violence. D’où il serait plus simple de réaménager cet article en mentionnant que la tâche d’assurer la direction morale et matérielle de la famille revient aux deux époux.
Sur le plan pénal, les violences faites à la femme ne constituent pas une infraction spécifique. La protection de la femme ne s’effectue que dans le cadre de la protection générale assurer à tous les individus contres les atteintes à leur intégrité physique. Cette protection mérite d’être renforcée en prenant en compte l’ampleur du phénomène des violences sexospécifiques c’est - à dire dirigés spécifiquement contre la femme parce qu’elle est femme.
Toutefois, il sied de relever qu’il est difficile que toutes les violences dont les femmes peuvent être victimes soient contenues dans une seule incrimination vues qu’elles sont variées et que leur gravité atteint des degrés différents.
Ainsi, les violences physiques commises sur la femme sont réprimées par le code pénal aux articles 309 et 311 comme coups et blessures volontaires ou violences et voies de fait lorsqu’elles sont légères. Suivant la gravité de l’agression commise, l’auteur encourre soit des peines correctionnelles ou des peines criminelles.
Cependant pour une meilleure protection de la femme, nous recommandons que la nouvelle mouture du code pénal inscrive comme cause d’aggravation de la peine liée à la qualité de la victime, la vulnérabilité de la femme. Ainsi on pourra assurer à la femme une protection comparable à celle réservée à l’enfant qui, de même que la femme est considéré comme catégorie vulnérable.
S’agissant des violences morales, le code dans sa rédaction actuelle réprime les injures (articles 376). Les menaces verbales de violences ou voies de fait, ne sont punies que lorsqu’elles sont adressées avec ordre ou sous condition (article 308). Cette répression qui se limite à ces deux actes est très restrictive car elle ne permet pas de punir d’autres actes de violence morale qui trouble la victime et porte atteinte à sa liberté.
C’est le cas par exemple des privations arbitraires de liberté autre que la séquestration prévue à l’article 341, des expulsions du foyer ou de l’interdiction faite à la veuve par la belle famille de récupérer ses biens personnels, lors du décès de l’époux etc. Il est donc nécessaire d’insérer une infraction réprimant les violences morales de toutes natures lorsqu’elles sont suffisamment graves.
Quant aux violences sexuelles, le code pénal punit le viol à son article 332. Les auteurs de cette infraction qui est l’essence même de la violence, sont passibles des travaux forcés à temps. Cependant en dépit des déviances sexuelles constatées, la définition du viol est restée inchangée. En effet selon les dispositions du code pénal, le viol est l’acte par le quel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre son gré.
Il consiste essentiellement en une conjonction sexuelle. Par conséquent tout acte autre que la pénétration vaginale n’est pas considérée comme un viol. C’est le cas par exemple de la pénétration anale même si celle-ci est faite avec violence. A l’issu des travaux de révision du code, nous recommandons que la notion du viol soit redéfinie de sorte que soit réprimé tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit (anale, vaginale ; orale) commis sur la personne d’autrui par violence, par contrainte ou par surprise . De même, le code actuel ne punit pas le mari qui use de violence pour avoir des relations sexuelles avec son épouse. Le viol doit être puni même lorsqu’il est de nature conjugale c’est-à-dire commis par l’époux.
En outre, le harcèlement sexuel ne constitue pas une infraction, alors que de nombreuses femmes sont victimes de harcèlement aussi bien en milieu scolaire, professionnel que familial. Ces femmes harcelées subissent des violences physiques ou morales qui ne peuvent pas être punies comme des simples violences et voies de fait. Il faut que le nouveau code érige le harcèlement sexuel en un délit distinct.
Les agressions sexuelles autres que le viol doivent être punies comme des attentats à la pudeur surtout lorsqu’ elles sont commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
En définitive la révision des différents codes congolais est l’occasion idéale d’harmoniser la législation avec les normes internationales relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut cependant souligner que pour que l’application du code pénal à venir soit plus efficiente, concernant la protection des femmes contre les violences il faut que soit mise en place des procédures d’urgence pour les cas des violences.
La lenteur de la procédure donne en effet un sentiment d’impunité notamment pour les auteurs de violences sexuelles. Le viol par exemple est un crime dont les auteurs ne peuvent être jugés que par la cour criminelle. Cependant la tenue des sessions criminelles n’est pas régulière.
De ce fait, la poursuite des auteurs de ces crimes ne peut que traîner même lorsqu’elle est faite au moyen de la procédure de flagrance qui pour tant est une procédure d’urgence. Ce sentiment d’impunité est renforcé lorsque les auteurs se retrouvent en liberté dans l’attente de leur procès, après épuisement des délais détention préventive.
Les ONG impliquées dans la lutte contre les violences doivent :
- faire un plaidoyer au près des gouvernants afin que ceux-ci mettent à la disposition de la justice les moyens nécessaires pour une régularité des sessions criminelles.
- Faire un plaidoyer pour la prise par le gouvernement du texte d’application concernant la loi sur l’assistance judiciaire afin que les victimes de violences les plus démunies aient l’accès à la justice car les procédures judiciaires nécessitent parfois certains frais.
- créer des centres proposant la prise en charge juridique des victimes de violences afin de les orienter et les assister pendant la procédure.
Olga Blanche Zissi Bintebe
Tags: code de la famille congolaise, code pénal congolais, violence au Congo, violence à l'égard des femmes

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